🐄 Article 52 De La Charte Des Droits Fondamentaux

Larticle 29 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s est un des articles sous la rubrique Dispositions gĂ©nĂ©rales de la Charte des droits de la Constitution du Canada. Texte « 29. Les dispositions de la prĂ©sente charte ne portent pas atteinte aux droits ou privilĂšges garantis en vertu de la Constitution du Canada concernant les Ă©coles sĂ©parĂ©es ï»żChartedes Droits fondamentaux Actu Pro Etats membres Jurisprudence Renseignement . Feu vert de la CJUE Ă  un mandat d’arrĂȘt europĂ©en dans une des affaires les plus sombres de la Slovaquie indĂ©pendante . 19 dĂ©cembre 2021 20 dĂ©cembre 2021 Nicolas Gros-Verheyde Aucun commentaire Charte des Droits fondamentaux, EnlĂšvement, Mali, Durantces 2 jours de dĂ©bats, des ateliers de rĂ©flexion et des tables rondes seront organisĂ©s pour dĂ©construire l’approche rĂ©pressive des politiques migratoires et rĂ©flĂ©chir collectivement Ă  une nouvelle politique d’accueil fondĂ©e sur la solidaritĂ©, la protection et le respect des droits de l’homme afin que l’accueil devienne une prioritĂ© politique et sociĂ©tale. Applicationde la Charte – articles 32 et 33 Titre – article 34 Loi constitutionnelle de 1982< – article 52 Garantie des droits et libertĂ©s – article 1 1. La Charte canadienne des droits et libertĂ©s garantit les droits et les libertĂ©s qui y sont Ă©noncĂ©s. Statistiquesde la norme; Charte orthotypographique du Journal officiel; AutoritĂ©s indĂ©pendantes. AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017; AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives LaCharte des droits fondamentaux, en ses articles 51 et 52, une distinction entre les droits et les principes. Cette distinction a essntiellement pour but de rĂ©duire la justiciabilitĂ© des principes puisque l'article 52.5 prĂ©cise que "les dispositions de la prĂ©sente Charte qui contiennent des principes peuvent ĂȘtre mises en Ɠuvre par des LaCour Ă©carte clairement le fait que ce droit constituerait un principe au sens de l’article 52 de la Charte des droits fondamentaux et qui ne pourrait aboutir Ă  une invocabilitĂ© dans un litige horizontal (CJUE, gr. ch., 15 janv. 2014, AMS, n° C-176/12). LescritĂšres de recherche ont Ă©tĂ© restreints Ă  la juridiction du Conseil d’Etat, et les mots clĂ©s utilisĂ©s pour la recherche Ă©taient : « Charte » et « fondamentaux ». La premiĂšre dĂ©cision datant du 19 mars 2003 et la derniĂšre du 28 dĂ©cembre 2018, nous avons obtenu un rĂ©sultat de 261 dĂ©cisions rĂ©parties sur quinze pages. Lamairie de Grande Synthe organise la convention nationale sur l’accueil et les migrations les jeudi 1 et vendredi 2 Mars 2018. Elle rĂ©unira les Ă©lu.e.s, les acteurs de la sociĂ©tĂ© civile, les acteurs institutionnels, les chercheurs et les personnes migrantes et rĂ©fugiĂ©es autour des enjeux liĂ©s Ă  l’accueil en France et en Europe. RlE29. Intervention de Jean-Marc SauvĂ©, vice-prĂ©sident du Conseil d’État, lors du XXVĂšme CongrĂšs de la FĂ©dĂ©ration internationale de droit europĂ©en FIDE qui s'est tenu Ă  Tallinn Estonie du 30 mai au 2 juin 2012. Lien Ă  reprendre TĂ©lĂ©charger l'intervention au format pdfXXVĂšme CongrĂšs de la FĂ©dĂ©ration internationale de droit europĂ©enFIDE ***La protection des droits fondamentaux aprĂšs Lisbonne L’interaction entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et les constitutions nationales. ***Tallinn, 30 mai - 2 juin 2012 ***La protection des droits fondamentaux au niveau de l’Union europĂ©enne et des Etats membres ***Propos introductifs de Jean-Marc SauvĂ©[1],Vice-prĂ©sident du Conseil d’ÉtatJe suis heureux et honorĂ© d’ouvrir aujourd’hui la premiĂšre table ronde du premier thĂšme gĂ©nĂ©ral intitulĂ© La protection des droits fondamentaux aprĂšs Lisbonne l’interaction entre la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne, la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et les constitutions nationales ».Incontestablement, ce sujet est vaste et il ne sera pas trop de quatre tables rondes pour le dĂ©fricher de remercier le comitĂ© d’organisation de ce XXVĂšme congrĂšs de la FIDE ; l’Association estonienne pour le droit europĂ©en, maĂźtre d’Ɠuvre de ce congrĂšs ; et sa prĂ©sidente, Mme Julia Laffranque, ainsi que les intervenants prĂ©sents avec moi Ă  cette table M. Leonard Besselink, professeur de droit, titulaire de la chaire de droit constitutionnel europĂ©en Ă  l’universitĂ© d’Utrecht, qui est le rapporteur gĂ©nĂ©ral de notre colloque, et M. Clemens Ladenburger, assistant du directeur gĂ©nĂ©ral du service juridique de la Commission europĂ©enne, qui assume le rĂŽle de rapporteur pour l’Union de mes prĂ©dĂ©cesseurs au poste de vice-prĂ©sident du Conseil d’État, RenĂ© Cassin, qui fut Ă©galement prĂ©sident de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme et laurĂ©at du prix Nobel de la Paix, Ă©crivait aprĂšs la Seconde guerre mondiale, dans cette pĂ©riode oĂč l’Europe des libertĂ©s s’est construite en rĂ©action au nazisme et au fascisme, qu’ une dĂ©mocratie ne mĂ©rite son nom que si les droits de l’homme bĂ©nĂ©ficient [
] d’une protection effectivement sanctionnĂ©e, grĂące au contrĂŽle d’une juridiction »[2]. Cette idĂ©e, pour laquelle beaucoup d'hommes se sont battus et ont pĂ©ri, prĂ©sente aujourd’hui un caractĂšre d’évidence. En mĂȘme temps que l’idĂ©e europĂ©enne se dĂ©veloppait, l’idĂ©al dĂ©mocratique s’est enracinĂ© dans nos sociĂ©tĂ©s ainsi que, de maniĂšre consubstantielle, les droits de l’homme, car la dĂ©mocratie n’est pas qu’un rĂ©gime politique fondĂ© Ă  la fois sur la souverainetĂ© populaire et la sĂ©paration des pouvoirs elle est aussi insĂ©parable d’une vision de la dignitĂ© et des droits de la personne humaine. Fruit d’une longue Ă©volution, l’Etat de droit a par consĂ©quent pris le visage d'un Etat des droits et des droits fondamentaux s’imposent ainsi comme une composante essentielle, mais aussi, et surtout, une composante partagĂ©e de nos systĂšmes juridiques, car ils transcendent les frontiĂšres existant entre les ordres juridiques des Etats membres de l’Union europĂ©enne, l’ordre juridique de l’Union, celui de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme et, plus largement, l’ordre situation engendre une certaine confusion, en tout cas, un relatif manque de clartĂ©, le poĂšte parlait d’une obscure clartĂ© qui tombe des Ă©toiles »[3]. Trois mouvements sont en effet parallĂšlement Ă  l’Ɠuvre. L’expansion des droits, tout d’abord, avec des droits dits de premiĂšre gĂ©nĂ©ration », droits civils et politiques opposables Ă  l’Etat, auxquels s’ajoutent des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels, mais Ă©galement des droits dits de solidaritĂ© », tels que le droit au dĂ©veloppement ou Ă  l’environnement. Ce mouvement d’expansion des droits s’accompagne d’une multiplication des sources du droit l’adoption de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne et la valeur juridique que lui confĂšre le traitĂ© de Lisbonne en sont les meilleurs exemples. TroisiĂšme mouvement, qui est insĂ©parable du deuxiĂšme, les droits fondamentaux ont aujourd’hui une pluralitĂ© de juges et donc d’ touchons lĂ  au cƓur de notre sujet et, notamment de cette premiĂšre table ronde consacrĂ©e Ă  La protection des droits fondamentaux au niveau de l’Union europĂ©enne et des Etats membres. L’expansion des droits, la multiplication de leurs sources et la pluralitĂ© de leurs interprĂštes rĂ©vĂšle la nĂ©cessitĂ© d’ordonner l’enchevĂȘtrement et d’articuler des systĂšmes juridiques possĂ©dant chacun sa logique propre, mais irrĂ©mĂ©diablement imbriquĂ©s. L’impĂ©ratif d’unitĂ© et de cohĂ©rence dans l’application des droits s’impose naturellement mais est-il compatible avec l’existence de marges nationales d’apprĂ©ciation ? Inversement, la souverainetĂ© des Etats et des systĂšmes juridiques nationaux ne s’y oppose-t-elle pas ou ne le contrarie-t-il pas ?Ces enjeux, les juges doivent les apprĂ©hender de maniĂšre presque quotidienne. Pour en donner un exemple, le Conseil d’État français fait application du droit europĂ©en, c’est-Ă -dire de l’Union europĂ©enne comme de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme, dans environ 25 % des affaires qu'il le plan tant normatif que procĂ©dural, les interrogations qui naissent de cette situation sont multiples. Sur le plan normatif, il est nĂ©cessaire d’assurer la cohĂ©rence des systĂšmes juridiques pour que soit garanti le meilleur niveau de protection des droits et des libertĂ©s. Sur le plan procĂ©dural, il apparaĂźt dĂšs lors crucial de dĂ©velopper un dialogue entre juges, une coopĂ©ration Ă  la fois institutionnelle et informelle avec les juridictions europĂ©ennes et de promouvoir une Ă©thique de responsabilitĂ©, chaque juge devant prendre sa place dans ce dialogue en restant Ă  l’écoute des autres juges. En effet, l’avĂšnement progressif de l’espace europĂ©en comme espace de protection des droits fondamentaux I crĂ©e d’inĂ©vitables tensions avec les droits nationaux et soulĂšve des questions juridiques Ă©pineuses en termes de relations entre les systĂšmes juridiques II.I. L’espace europĂ©en est devenu un espace autonome de protection des droits fondamentauxHors le droit dĂ©rivĂ©, trois sources principales, indĂ©pendantes mais complĂ©mentaires A, permettent une protection efficace des droits fondamentaux au niveau europĂ©en B.A. Trois sources autonomes et complĂ©mentaires de protection des droits fondamentaux1. La protection des droits fondamentaux n’a pas constituĂ©, pour les rĂ©dacteurs des traitĂ©s instituant les CommunautĂ©s europĂ©ennes, une exigence principielle et il n’a pas existĂ©, dĂšs l’origine, un catalogue communautaire de ces droits. De maniĂšre prĂ©torienne, la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes a palliĂ© ce manque, en mettant en lumiĂšre et en dĂ©veloppant des principes gĂ©nĂ©raux du droit, comprenant les droits fondamentaux, dont le respect est assurĂ© par la Cour de justice[4]. L’origine de ces principes se trouve dans les traditions constitutionnelles communes aux Etats membres ou dans les instruments internationaux de protection des droits de l’homme[5], parmi lesquels la Convention europĂ©enne des droits de l’homme revĂȘt une signification particuliĂšre »[6]. Le premier temps de la protection des droits fondamentaux a donc Ă©tĂ© celui des principes gĂ©nĂ©raux du L’adoption d’une source Ă©crite, d’un vĂ©ritable catalogue de droits propre Ă  l’Union europĂ©enne, avec la Charte des droits fondamentaux, permet de rĂ©affirmer et de dĂ©passer les sources prĂ©cĂ©dentes et leur donne une portĂ©e dont nous n’avons pas fini de dĂ©couvrir l’ampleur. Elle marque dans ce domaine l’accĂšs Ă  l’ñge de la maturitĂ© et va clairement contribuer au renforcement de la garantie des droits fondamentaux. La question de l’articulation de ces deux sources, jurisprudentielle et Ă©crite, se pose toutefois. La Cour de justice a dĂ©jĂ  donnĂ© quelques indications Ă  ce sujet, notamment en ce qu’elle semble prĂ©fĂ©rer se rĂ©fĂ©rer Ă  la source Ă©crite, plutĂŽt qu’à la source prĂ©torienne, lorsque cela est possible[7]. Il me semble que la coexistence de ces deux premiĂšres sources permettra une rĂ©elle souplesse et une grande adaptabilitĂ© du catalogue des La Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales complĂšte le triptyque des sources principales de la protection des droits fondamentaux en Europe ces sources peuvent ne pas coĂŻncider et elles ont des interprĂštes multiples, la polyphonie des droits – et ses contradictions potentielles – pouvant ĂȘtre accrue par la perspective d’adhĂ©sion de l’Union Ă  la convention europĂ©enne des droits de l’homme. Fort heureusement, les deux Cours europĂ©ennes dialoguent l’une avec l’autre. L’arrĂȘt Bosphorus de la Cour de Strasbourg[8] illustre cette recherche et cet esprit de conciliation des deux systĂšmes europĂ©ens en reconnaissant une vĂ©ritable prĂ©somption d’équivalence des protections entre l’ordre juridique de l’Union et le systĂšme de la Convention. La Cour de justice de l’Union europĂ©enne fait, pour sa part, Ă©galement rĂ©fĂ©rence de maniĂšre explicite Ă  la jurisprudence de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme[9]. L’article 53 de la Charte garantit en outre, par une sorte d’effet cliquet, la pĂ©rennitĂ© des standards de protection des droits fondamentaux fixĂ©s notamment par la combinaison de ces trois sources principales des droits fondamentaux permet incontestablement que ces droits, qui font le plus souvent partie des traditions constitutionnelles des Etats membres, soient efficacement protĂ©gĂ©s au sein de l’Union Des droits fondamentaux pris au sĂ©rieux »[10]1. L’affirmation d’un espace europĂ©en autonome de protection des droits fondamentaux a commencĂ© par l’enrichissement du catalogue de ces droits et par leur diffusion. Les principes gĂ©nĂ©raux du droit ont ainsi permis de combler certaines lacunes du droit primaire[11] ; il en a Ă©tĂ© fait un usage continu[12] et si leur hĂ©tĂ©rogĂ©nĂ©itĂ© est rĂ©elle, leur Ă©pine dorsale et leur manifestation la plus remarquable rĂ©sident dans la consĂ©cration des droits fondamentaux[13]. Leur valeur normative est Ă©galement forte le principe selon lequel tous les actes naguĂšre communautaires et, aujourd’hui, de l’Union doivent respecter les droits fondamentaux figure au nombre des principes constitutionnels » reconnus par les traitĂ©s[14] et la Charte des droits fondamentaux est dĂ©sormais Ă©rigĂ©e en instrument incontournable du contrĂŽle de lĂ©galitĂ© »[15].2. Le dĂ©veloppement des droits fondamentaux ne signifie pas pour autant l’absence de limitation de ceux-ci. Dans plusieurs affaires, la Cour de justice de l’Union europĂ©enne a ainsi Ă©tĂ© conduite Ă  concilier les droits fondamentaux entre eux ou avec les grandes libertĂ©s qui fondent l’Union europĂ©enne par exemple, la libre circulation des marchandises et la libertĂ© d’expression et de rĂ©union[16]; la libre prestation de service et le respect de la dignitĂ© humaine ou encore le droit de mener une action collective, telle que le droit de grĂšve[17]
 Des limitations aux droits fondamentaux sont ainsi possibles, si elles sont justifiĂ©es par des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral, et sous rĂ©serve qu’elles soient adĂ©quates, nĂ©cessaires et proportionnĂ©es au but lĂ©gitime poursuivi[18]. La Cour de justice est attentive Ă  une conciliation juste et raisonnable entre ces droits et ces Il est parfois arrivĂ© que la Cour de justice soit critiquĂ©e pour son activisme et, en particulier, sa propension Ă  faire Ă©merger de nouveaux principes gĂ©nĂ©raux du droit Ă  effet horizontal. Cela a particuliĂšrement Ă©tĂ© le cas Ă  l'occasion de l'arrĂȘt Mangold, par lequel elle a dĂ©gagĂ© de divers instruments internationaux et [des] traditions constitutionnelles communes aux Etats membres » un principe de non-discrimination liĂ© Ă  l’ñge[19]. La doctrine[20] s’est longuement interrogĂ©e sur cet arrĂȘt et nous aurons l’occasion d’y revenir. Il convient de souligner Ă  ce stade qu’avec l’arrĂȘt Honeywell du 6 juillet 2010, la Cour de Karlsruhe a retenu en la matiĂšre une solution qui n'est pas incompatible avec la jurisprudence de Luxembourg[21].Ce dernier exemple permet de mettre en Ă©vidence que la coexistence des diffĂ©rents niveaux de protection des droits fondamentaux n’est pas nĂ©cessairement Ă©vidente. Ce n’est pas une donnĂ©e immĂ©diate acquise d’avance ; c’est le fruit d’une dĂ©marche consciente et constructive de coopĂ©ration qui se constate coexistence ou conflit ? La difficile articulation entre les diffĂ©rents niveaux de protection et les moyens de rĂ©solution des conflits La possibilitĂ© d’une complĂ©mentaritĂ© relativement harmonieuse entre droits fondamentaux est-elle autre chose qu’un vƓu pieux ? »[22]. Cette question exprime le scepticisme relatif qui sourd parfois de l’étude des rapports entre les diffĂ©rents systĂšmes juridiques sur le thĂšme de la protection des droits fondamentaux. Si la coexistence ou la conciliation des systĂšmes nationaux et europĂ©ens est en effet recherchĂ©e et si elle est possible A, des tensions peuvent rĂ©sulter de la protection de l’identitĂ© constitutionnelle propre Ă  certains Etats membres B ; ces tensions appellent quelques remarques sur les voies d'Ă©vitement ou, Ă  dĂ©faut, de rĂ©solution de tels conflits C.A. Une coexistence harmonieuse est possible ; elle est mĂȘme la La protection, en droit de l’Union europĂ©enne, des droits fondamentaux transcende en principe les ordres juridiques nationaux, en application du principe de primautĂ©. Elle permet depuis plus de 50 ans d’enrichir, parfois au prix de certaines tensions, les droits nationaux et de donner une vĂ©ritable colonne vertĂ©brale, ainsi qu’une rĂ©elle unitĂ© et cohĂ©rence Ă  la construction europĂ©enne dans le domaine du droit. On peut penser, par exemple, aux rĂ©percussions de l’affaire Salduz c. Turquie, jugĂ©e par la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, qui a fait Ă©voluer le droit Ă©cossais[23], mais Ă©galement, et non sans mal, le droit français sur l’assistance par un avocat dĂšs la premiĂšre heure des personnes en garde Ă  vue[24]. Le droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable a Ă©galement permis Ă  plusieurs Etats membres d’approfondir leur conception de l’impartialitĂ© et de renforcer l’exigence d’un dĂ©lai raisonnable de jugement au-delĂ  mĂȘme du strict champ d’application de l’article 6 de la convention europĂ©enne des droits de l’homme. Les exemples sont Ă©galement nombreux en droit de l’Union europĂ©enne. Le principe de bonne administration renvoie Ă  de nombreuses obligations dĂ©jĂ  existantes dans les droits nationaux et a conduit Ă  les complĂ©ter motivation des dĂ©cisions, droit d’ĂȘtre entendu avant une mesure individuelle dĂ©favorable
. A l’inverse, en l’absence de principe pertinent en droit europĂ©en ou faute d’applicabilitĂ© de celui-ci, le droit national peut pallier ce vide par l’application de ses propres principes[25].2. La question est plus Ă©pineuse lorsque se heurtent deux maniĂšres, l’une nationale, l’autre europĂ©enne, de concilier entre eux des droits fondamentaux. S’agissant de la conciliation de la protection de la vie privĂ©e avec la libertĂ© d’expression, les arrĂȘts Von Hannover[26] de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme, prĂ©cĂ©dĂ©s d’arrĂȘts sur le mĂȘme sujet de la Cour de Karlsruhe, ont illustrĂ© les dissensions, puis les rapprochements qui conduisent les juridictions europĂ©ennes et nationales Ă  faire converger leurs vues sur une mĂȘme conflits peuvent Ă©galement surgir de la confrontation entre des principes constitutionnels nationaux et des rĂšgles et principes issus du droit de l’Union, comme la jurisprudence de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale d’Allemagne l’a montrĂ© depuis ses arrĂȘts dits Solange. Mais ils prĂ©sentent Ă  ce stade un caractĂšre virtuel, car les risques rĂ©els de contradiction ne se sont encore jamais Des tensions inĂ©vitables1. La dynamique europĂ©enne de protection des droits fondamentaux, qu’il faut louer, va ainsi de pair avec certaines tensions. En effet, les Etats entretiennent des rapports variables, mais souvent spĂ©cifiques et profonds, avec leurs » propres droits fondamentaux consacrĂ©s en droit constitutionnel national et sont, en consĂ©quence, plus ou moins bien disposĂ©s Ă  l’émergence d’un Ă©chelon de protection supplĂ©mentaire. L’Allemagne, oĂč les droits fondamentaux consacrĂ©s par la loi fondamentale sont reconnus comme intangibles du fait d’une clause d’éternitĂ© »[27], ou l’Angleterre, patrie de la Magna Carta et du Bill of Rights, ne perçoivent sans aucun doute pas de la mĂȘme façon que d’autres pays les rapports entre le systĂšme national et les systĂšmes europĂ©ens de dĂ©fense des droits France, pays qui a proclamĂ© la DĂ©claration des droits de l’homme et du citoyen, de valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel a entendu, face au principe de primautĂ© du droit de l’Union, assurer la prĂ©servation de l’identitĂ© constitutionnelle nationale au cas oĂč ce droit viendrait Ă  y porter atteinte[28]. Le Conseil d’État a Ă©galement rappelĂ© la primautĂ© de la Constitution dans l’ordre interne aussi bien vis-Ă -vis de la Convention europĂ©enne des droits de l’homme que vis-Ă -vis du droit de l’Union[29].D’autres Etats, comme le Royaume-Uni et la Pologne, ont choisi de rester en retrait de la derniĂšre Ă©tape de garantie des droits fondamentaux dans l’Union, en souscrivant Ă  un protocole limitant les effets de la Charte sur leur droit interne[30].Ces remarques conduisent Ă  poser une question centrale peut-il y avoir, au-delĂ  des valeurs communes auxquelles tous les Etats dĂ©mocratiques souscrivent, un universalisme », ou mĂȘme un europĂ©anisme », des droits fondamentaux ? En dĂ©pit de la proximitĂ© de ces droits ou de l’existence de synergies entre eux, n’y a-t-il pas, au moins pour certains droits, quelque chose d’irrĂ©ductiblement situĂ© dans les droits fondamentaux, une identitĂ© constitutionnelle nationale qui rĂ©vĂšlerait la nĂ©cessaire contingence culturelle » des catĂ©gories juridiques[31] ? Il faut sans doute en convenir. Mais si l’on se rĂ©signait Ă  admettre trop aisĂ©ment le rapatriement » des droits fondamentaux, on nierait le mouvement de convergence et d’expansion engagĂ© depuis 40 ans. Ou crĂ©erait aussi des risques d’incohĂ©rence et d’imprĂ©visibilitĂ© Les tensions se concentrent ainsi, pour l’essentiel, sur la primautĂ© du droit de l’Union europĂ©enne par rapport aux normes constitutionnelles nationales qui, au plan interne, sont au sommet de la hiĂ©rarchie des normes. Les arrĂȘts Solange de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande et leurs suites, notamment la dĂ©cision de cette cour sur le traitĂ© de Lisbonne, ont montrĂ© quels rapports pourraient s’établir entre le systĂšme juridique allemand et le droit de l’Union europĂ©enne[32] Ă  partir de la prĂ©somption d’équivalence de protection. Ces rapports sont en principe ouverts et confiants c’est le sens du concept d’Europarechtsfreundlichkeit. Ils restent nĂ©anmoins vigilants et protecteurs, chaque fois que cela est jugĂ© nĂ©cessaire, des droits garantis par la Loi fondamentale. La voie suivie en droit français diverge par ses modalitĂ©s et ses rĂ©sultats, mais elle s’inscrit dans la mĂȘme veine c'est celle d'une ouverture sur le droit de l'Union, d'une recherche attentive de conciliation entre les droits fondamentaux consacrĂ©s par la Constitution et la lecture qu'en font, dans leur propre ordre, les Cours de Strasbourg et de Luxembourg dans un dialogue nĂ©cessaire avec les juges europĂ©ens[33]. Cette quĂȘte de conciliation ne saurait ex ante exclure par principe un choc entre le droit constitutionnel national, le juge national qui tire ses pouvoirs et sa lĂ©gitimitĂ© de la Constitution devant toujours veiller Ă  protĂ©ger la source constitutionnelle des droits fondamentaux. Mais au final, ex post, force est de reconnaĂźtre que les conflits parfois redoutĂ©s ont pu ĂȘtre prĂ©venus ou surmontĂ©s. Les chemins empruntĂ©s par les juges français, qui apparaissent autant comme des voies d’évitement des conflits que des voies de conciliation, ont Ă©tĂ© construits progressivement et non sans difficultĂ©, la volontĂ© de coopĂ©ration avec les juridictions europĂ©ennes ayant prĂ©valu sur une interprĂ©tation large, dĂ©raisonnable, voire sur l’absolutisation, des principes constitutionnels ou du concept d'identitĂ© constitutionnelle de la Le dernier exemple de la conciliation de la protection europĂ©enne et de la protection nationale des droits fondamentaux rĂ©side sans aucun doute dans la recherche de l’articulation des questions prĂ©judicielles de constitutionnalitĂ© qui sont prioritaires en droit français avec le principe d’effectivitĂ© du droit de l’Union. Le lĂ©gislateur français avait ouvertement entendu confĂ©rer la primautĂ© au contrĂŽle de constitutionnalitĂ© par rapport au plus ancien et trĂšs efficace contrĂŽle de conventionnalitĂ©, c’est-Ă -dire au contrĂŽle de la loi au regard du droit de l’Union et des engagements internationaux de la France, afin de replacer la Constitution au cƓur des droits fondamentaux[34]. On connaĂźt la suite bien qu’ayant fait preuve d’une rĂ©elle diplomatie juridictionnelle »[35], la Cour de justice de l’Union europĂ©enne, par ses arrĂȘts Melki et Abdeli[36] , a fermement Ă©cartĂ© l’idĂ©e d’un examen prĂ©alable par le juge constitutionnel national d’une loi-miroir », qui reproduirait des dispositions inconditionnelles et prĂ©cises, impĂ©ratives », dit la Cour de justice, de directives de l’Union, du fait du monopole d’interprĂ©tation et d'apprĂ©ciation de la validitĂ© des actes de l'Union dont elle dispose. Elle a en outre dans les autres cas assorti de strictes conditions la possibilitĂ© d’un tel renvoi prioritaire devant le juge constitutionnel. La garantie prioritaire des droits et libertĂ©s protĂ©gĂ©s par la Constitution française ne peut ainsi conduire Ă  faire Ă©chec, de quelque maniĂšre que ce soit, Ă  l’application complĂšte du droit de l’Union, y compris aux mesures urgentes ou aux questions prĂ©judicielles qu’il requiert. En d’autres termes, la Cour n’a certes pas fermĂ© la porte Ă  clĂ© sur un dispositif de contrĂŽle prioritaire de constitutionnalitĂ© et jetĂ© le trousseau dans la riviĂšre Alzette, mais elle a entrebĂąillĂ© cette porte avec Les voies de la rĂ©solution ou de l’évitement des conflits1. Quelles sont, dĂšs lors, les voies de rĂ©solution des conflits ? Un certain nombre de principes et/ou de techniques peuvent sans doute y aider et je souhaite sur ce point lancer quelques pistes de rĂ©flexion et de dĂ©bat. Il convient de citer d’abord la technique de l’interprĂ©tation conforme, qui a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ©e par de nombreux juges et permet une convergence des droits, mais aussi le dĂ©veloppement des modes d’articulation des normes faisant appel Ă  la notion de protection Ă©quivalente des droits fondamentaux, qui a permis Ă  certaines juridictions d’éviter les conflits de norme[37]. Cette notion a Ă©tĂ© successivement mobilisĂ©e dans les rapports entre le systĂšme juridique de l’Union et le systĂšme juridique national par la Cour constitutionnelle allemande et le Conseil d’État français[38] ou entre le systĂšme juridique de l’Union et celui de la convention europĂ©enne[39]. La doctrine a Ă©galement pu mettre en avant le rĂŽle d’un principe dit de faveur », selon lequel tout bĂ©nĂ©ficiaire des droits fondamentaux issus d’une pluralitĂ© de sources peut Ă  tout moment tirer avantage du droit fondamental qui lui est le plus favorable »[40]. L’article 53 de la Charte des droits fondamentaux va nettement dans ce sens. Enfin, un rapprochement des techniques de contrĂŽle mises en Ɠuvre par les diffĂ©rents juges permettrait sans doute Ă©galement, dans certains cas, un rapprochement substantiel de ces La rĂ©solution des conflits rĂ©side Ă©galement, et peut-ĂȘtre avant tout, dans le dialogue qu’entretiennent les diffĂ©rents acteurs du droit europĂ©en. Cela concerne bien entendu les juges, qui disposent Ă  cette fin de l’instrument de la question prĂ©judicielle comme d’autres moyens moins formels de dialoguer, tels que l’examen successif de questions voisines devant des formations diffĂ©rentes des juridictions europĂ©ennes ou nationales. Ce dialogue peut ĂȘtre non pas juridictionnel, mais informel ou doctrinal, comme celui que nous entretenons aujourd’hui. L’utilitĂ© du dialogue concerne Ă©galement les autres pouvoirs publics et, en particulier, les parlements nationaux ; elle suppose notamment que l’information de ceux-ci en matiĂšre de droit europĂ©en soit complĂšte. C’est, enfin, Ă  une Ă©thique de responsabilitĂ© des principaux acteurs qu’il faut appeler et, en premier lieu, des juges nationaux qui doivent veiller, demain plus encore qu’hier, Ă  appliquer les rĂšgles europĂ©ennes en faisant preuve, parfois, d’une nĂ©cessaire imagination constructive pour trouver, en relation avec les cours europĂ©ennes et, ultimement, sous leur contrĂŽle, les voies d’une conciliation ou d’une coordination dans l'application des droits fondamentaux.** *Du fait de l’avĂšnement d’un espace europĂ©en autonome de protection des droits fondamentaux, se pose avec acuitĂ© la question de l’emboĂźtement de ce niveau de protection avec ceux qui existent dĂ©jĂ  convention europĂ©enne des droits de l’homme, constitutions nationales. Les difficultĂ©s Ă  cet Ă©gard sont rĂ©elles et il ne faut pas cĂ©der Ă  un excessif irĂ©nisme. Mais si des tensions se manifestent, et se manifesteront sans doute encore Ă  l’avenir, nul doute non plus qu’une lecture des relations inter-juridictionnelles en termes de purs rapports de forces et de pouvoirs ne reflĂšterait pas la rĂ©alitĂ© des rapports entre les diffĂ©rents niveaux de protection des droits suis heureux que nous puissions, au cours de ces journĂ©es, Ă©changer nos points de vue et nos expĂ©riences sur ces sujets. Nous ressortirons de ces dĂ©bats enrichis et mieux prĂ©parĂ©s Ă  affronter les enjeux juridiques des mois et des annĂ©es Ă  venir que nous ne le sommes actuellement.[1]Texte Ă©crit en collaboration avec M. Olivier Fuchs, conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, chargĂ© de mission auprĂšs du vice-prĂ©sident du Conseil d’Etat.[2]R. Cassin, PrĂ©face in M. Letourneur, J. MĂ©ric, Conseil d’Etat et juridictions administratives, Paris, Armand Colin, 1955.[3]P. Corneille, Le Cid, acte IV, scĂšne 3.[4]CJCE, 17 dĂ©cembre 1970, Internationale Handelsgesellschaft, aff. 11/70.[5]Cette double origine est expressĂ©ment rappelĂ©e au sein des TraitĂ©s depuis le traitĂ© de Maastricht TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne signĂ© Ă  Maastricht le 7 fĂ©vrier 1992, article F, § 2, devenu l’article 6 du TraitĂ© Ă  la suite de l’entrĂ©e en vigueur du traitĂ© d’Amsterdam. L’article 6, § 3, du TraitĂ© sur l’Union europĂ©enne, tel qu’il rĂ©sulte du traitĂ© de Lisbonne, dispose que 3. Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertĂ©s fondamentales et tels qu'ils rĂ©sultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes gĂ©nĂ©raux ». Cette double origine a Ă©tĂ© consacrĂ©e par l'arrĂȘt Nold de la Cour de justice CJCE, 14 mai 1974, Nold, aff. 4/73.[6]CJCE, 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophones, aff. C-305/05.[7]CJUE, 13 dĂ©cembre 2011, Reinhard Prigge e. a., aff. C-447/09.[8]CEDH, 30 juin 2005, Bosphorus c. Irlande, n° 45036/98.[9]Pour un exemple rĂ©cent, voir CJCE, 21 dĂ©cembre 2011, c. Secretary of State for the Home Department, aff. C-411/10, pt 88-90 et 112.[10]J. Coppell, A. O’Neill, The European Court of Justice Taking Rights Seriously? », Common Market Law Review, 1992, p. 669 ; J. Weiler, N. Lockhart, “Taking Rights Seriously” The European Court and its Fundamental Rights Jurisprudence”, Common Market Law Review, 1995, p. 51 I et p. 579 II.[11] Ceci est particuliĂšrement clair dans l’arrĂȘt Algera, dans lequel la Cour indique que, sous peine de commettre un dĂ©ni de justice, elle doit rĂ©soudre la question du retrait des actes administratifs individuels pour la solution de laquelle le TraitĂ© ne contient pas de rĂšgles » CJCE, 12 juillet 1957, aff. 7/56 et 3/57 Ă  7/57.[12]Dans sa thĂšse publiĂ©e en 1996, Mme Papadopoulou relevait ainsi dĂ©jĂ  plus de 1200 arrĂȘts de la Cour de justice et du Tribunal de premiĂšre instance s’y rĂ©fĂ©rant Papadopoulo, Principes gĂ©nĂ©raux du droit et droit communautaire, Bruxelles, Bruylant, 1996.[13] SauvĂ©, N. Polge, Les principes gĂ©nĂ©raux du droit en droit interne et en droit communautaire. Leçons croisĂ©es pour un avenir commun ? », in L’Union europĂ©enne Union de droit, Union des droits. MĂ©langes en l’honneur de Philippe Manin, Paris, PĂ©done, 2010, p. 727.[14]CJCE, 3 septembre 2008, Kadi et a., aff. C-402/05 P et C-415/05 P.[15]L. Burgorgue-Larsen, Quand la CJUE prend au sĂ©rieux la Charte des droits fondamentaux, le droit de l’Union est dĂ©clarĂ© invalide. Commentaire sous CJUE, 1er mars 2011, Association belge des consommateurs test-achats ASBL, aff. C-236/09 », AJDA, 2011, p. 969.[16]CJCE, 12 juin 2003, Schmidberger c. Autriche, aff. C-112/00.[17]Respectivement CJCE, 14 octobre 2004, Omega Spielhallen, aff. C-36/02 ; CJCE, 11 dĂ©cembre 2007, International Transport Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union contre Viking Line ABP et OÜ Viking Line Eesti, aff. C-438/05; CJCE, 18 dĂ©cembre 2007, Laval un Partneri Ltd, aff. C-341/05.[18]Ou, en tout Ă©tat de cause, des limitations Ă  certains de ces droits, ainsi que cela ressort clairement de la formulation de certains arrĂȘts les droits Ă  la libertĂ© d'expression et Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique garantis par la CEDH n'apparaissent pas non plus - contrairement Ă  d'autres droits fondamentaux consacrĂ©s par la mĂȘme convention, tels que le droit de toute personne Ă  la vie ou l'interdiction de la torture ainsi que des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants, qui ne tolĂšrent aucune restriction - comme des prĂ©rogatives absolues » CJCE, 12 juin 2003, Schmidberger c. Autriche, prĂ©citĂ©, § 80.[19]CJUE, 22 novembre 2005, Mangold c. Helm, aff. C-144/04.[20]Et pas seulement la doctrine de langue allemande ; voir par exemple O. Dubos, La Cour de justice, le renvoi prĂ©judiciel, l’invocabilitĂ© des directives de l’apostasie Ă  l’hĂ©rĂ©sie ? », JCP G, 28 juin 2006, II, 10107.[21]D. Hanf, Vers une prĂ©cision de la Europarechtsfreundlichkeit de la loi fondamentale. L’apport de l’arrĂȘt rĂ©tention des donnĂ©es » et de la dĂ©cision Honeywell du BVerfG », Cahiers de droit europĂ©en, 2010, p. 515 ; J. Wahltuch, La guerre des juges n’aura pas lieu. A propos de la dĂ©cision Honeywell de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale allemande », RTD eur., 2011, p. 329.[22]S. Platon, La coexistence des droits fondamentaux constitutionnels et europĂ©ens dans l’ordre juridique français, Paris, LGDJ, 2008, p. 255.[23]Rapport de la Grande-Bretagne, § 57.[24]Voir ainsi les dĂ©cisions garde Ă  vue » du Conseil constitutionnel, notamment n°2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010 et n° 2011-191 QPC du 18 novembre 2011. Voir Ă©galement E. Daoud, Garde Ă  vue faites entrer l’avocat ! », Constitutions, 2011, n° 4, p. 571 ; A. Giudicelli, Le Conseil constitutionnel et la garde Ă  vue puisque ces mystĂšres nous dĂ©passent, feignons d’en ĂȘtre l’organisateur », Revue de science criminelle et de droit pĂ©nal comparĂ©, 2011, n° 1, p. 139.[25]Cela est par exemple le cas en droit polonais. Compte tenu du protocole n°30, l’applicabilitĂ© de la Charte en droit national est fort discutĂ©e. Cela n’empĂȘche pas le juge national de se baser sur des principes tirĂ©s du droit interne pour arriver Ă  un rĂ©sultat comparable. Voir J. Chlebny, Mise en Ɠuvre de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne. RĂ©ponse au questionnaire pour la Pologne », colloque de l’Association des Conseils d’État et des Juridictions administratives suprĂȘmes de l’Union europĂ©enne, disponible sur 24 juin 2004, Von Hannover c. Allemagne, n° 59320/00 ; CEDH, 7 fĂ©vrier 2012, Von Hannover c. Allemagne, n° 40660/08.[27]Il s’agit de la Ewigkeitsklausel de l’article 79 alinĂ©a 3 de la Loi fondamentale, aux termes laquelle Toute modification de la prĂ©sente Loi fondamentale qui toucherait Ă  l’organisation de la FĂ©dĂ©ration en LĂ€nder, au principe de la participation des LĂ€nder Ă  la lĂ©gislation ou aux principes Ă©noncĂ©s aux articles 1 et 20, est interdite ».[28]Voir notamment les dĂ©cisions n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 et n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel.[29]Ainsi, selon le juge administratif, la suprĂ©matie confĂ©rĂ©e par l’article 55 de la Constitution aux engagements internationaux ne s'applique pas, dans l'ordre interne, aux dispositions de nature constitutionnelle » CE, Ass. 30 octobre 1998, Sarran et Levacher et autres, 200286. Cette mĂȘme formule est employĂ©e par la Cour de cassation, rĂ©unie en assemblĂ©e plĂ©niĂšre, dans son arrĂȘt Fraysse du 2 juin 2000. Le principe de primautĂ© ne saurait, en outre, conduire, dans l'ordre interne, Ă  remettre en cause la suprĂ©matie de la Constitution » CE, 3 dĂ©cembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique, n° 226514.[30]Protocole sur l’application de la Charte des droits fondamentaux de l’Union europĂ©enne Ă  la Pologne et au Royaume-Uni.[31]F. Schauer, Free speech and the cultural contingency of constitutional categories », Cardozo Law Review, 1993, n°14, p. 865.[32]Voir les dĂ©cisions Solange I 29 mai 1974, Solange II 22 octobre 1986 et Solange III 7 juin 2000 de la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale, ainsi que l’arrĂȘt du 30 juin 2009 relatif au traitĂ© de Lisbonne. Voir Ă©galement D. Hanf, op. cit. ; J. Wahltuch, op. cit. ; K. Bauer, Conditions et contrĂŽles constitutionnels de la validitĂ© du droit de l’Union. Commentaire sur l’arrĂȘt du 30 juin 2009, ConstitutionnalitĂ© du TraitĂ© de Lisbonne », RTD eur., 2009, p. 799.[33]Voir notamment les dĂ©cisions n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 et n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006 du Conseil constitutionnel ainsi que les dĂ©cisions SociĂ©tĂ© Arcelor Atlantique CE, ass., 8 fĂ©vrier 2007, n° 287110, Rec. p. 56 et Conseil national des barreaux CE, sect., 10 avril 2008, n° 296845, Rec. p. 129.[34]Cette prĂ©occupation semble partagĂ©e par d’autres Etats ; voir par exemple rapport des Pays-Bas, p. 7-8.[35]M. Gautier, QPC et droit communautaire. Retour sur une tragĂ©die en cinq actes », Droit administratif, octobre 2010, p. 13.[36]CJUE, 22 juin 2010, aff. C-188/10 et C-189/10, Melki et Abdeli, voir notamment les points 56 en ce qui concerne la "loi-miroir" et 57 pour les conditions restrictives dans lesquelles cette prioritĂ© ne soulĂšve pas d’interrogations. Voir Ă©galement CJUE, 1er mars 2011, ord., aff. C-457/09, Chartry c. Belgique. [37] Millet, RĂ©flexions sur la notion de protection Ă©quivalente des droits fondamentaux », RFDA, 2012, p. 307.[38]Voir pour la Cour constitutionnelle fĂ©dĂ©rale d’Allemagne les dĂ©cisions Solange I 29 mai 1974, Solange II 22 octobre 1986 et Solange III 7 juin 2000, ainsi que l’arrĂȘt du 30 juin 2009 relatif au traitĂ© de Lisbonne. Voir Ă©galement D. Hanf, op. cit. ; J. Wahltuch, op. cit. ; K. Bauer, Conditions et contrĂŽles constitutionnels de la validitĂ© du droit de l’Union. Commentaire sur l’arrĂȘt du 30 juin 2009, ConstitutionnalitĂ© du TraitĂ© de Lisbonne », RTD eur., 2009, p. 799. En ce qui concerne le Conseil d’Etat, voir les dĂ©cisions SociĂ©tĂ© Arcelor Atlantique CE, ass., 8 fĂ©vrier 2007, n° 287110, Rec. p. 56 et Conseil national des barreaux CE, sect., 10 avril 2008, n° 296845, Rec. p. 129.[39]Voir l’arrĂȘt Bosphorus prĂ©citĂ©.[40]S. Platon, op. cit., p. 255. Aller au contenuAller au menuAller au menuAller Ă  la recherche Informations de mises Ă  jour Gestion des cookies Nous contacter Droit nationalen vigueur Constitution Constitution du 4 octobre 1958 DĂ©claration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 PrĂ©ambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Charte de l'environnement Codes Textes consolidĂ©s Jurisprudence Jurisprudence constitutionnelle Jurisprudence administrative Jurisprudence judiciaire Jurisprudence financiĂšre Circulaires et instructions Accords collectifs Accords de branche et conventions collectives Accords d'entreprise Publicationsofficielles Bulletins officiels Bulletins officiels des conventions collectives Journal officiel DĂ©bats parlementaires Questions Ă©crites parlementaires Documents administratifs Autourde la loi Codification Rapports annuels de la Commission supĂ©rieure de codification Tables de concordance LĂ©gislatif et rĂ©glementaire Dossiers lĂ©gislatifs Etudes d'impact des lois Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi Application des lois Fiches d'impact des ordonnances, dĂ©crets et arrĂȘtĂ©s Statistiques de la norme Charte orthotypographique du Journal officiel AutoritĂ©s indĂ©pendantes AutoritĂ©s administratives indĂ©pendantes et autoritĂ©s publiques indĂ©pendantes relevant du statut gĂ©nĂ©ral dĂ©fini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 AutoritĂ©s ne relevant pas du statut gĂ©nĂ©ral des autoritĂ©s administratives indĂ©pendantes Entreprises Tableaux et chronologies des dates communes d'entrĂ©e en vigueur Norme Afnor d'application obligatoire Guide de lĂ©gistique SVA "Silence vaut accord" Droit et jurisprudencede l'Union europĂ©enne Journal officiel de l'Union europĂ©enne Jurisprudence de l'Union EuropĂ©enne Droitinternational Jurisprudence CEDH Juridictions internationales â€č Article prĂ©cĂ©dentArticle suivant â€șConstitution du 4 octobre 1958 ChronoLĂ©gi Article 52 - Constitution du 4 octobre 1958 »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 05 octobre 1958Titre premier De la souverainetĂ© Articles 2 Ă  4 Article 2 Article 3 Article 4 Titre II Le PrĂ©sident de la RĂ©publique Articles 5 Ă  19 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Article 11 Article 12 Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Article 17 Article 18 Article 19 Titre III Le Gouvernement Articles 20 Ă  23 Article 20 Article 21 Article 22 Article 23 Titre IV Le Parlement Articles 24 Ă  33 Article 24 Article 25 Article 26 Article 27 Article 28 Article 29 Article 30 Article 31 Article 32 Article 33 Titre V Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement Articles 34 Ă  51-2 Article 34 Article 34-1 Article 35 Article 36 Article 37 Article 37-1 Article 38 Article 39 Article 40 Article 41 Article 42 Article 43 Article 44 Article 45 Article 46 Article 47 Article 47-1 Article 47-2 Article 48 Article 49 Article 50 Article 50-1 Article 51 Article 51-1 Article 51-2 Titre VI Des traitĂ©s et accords internationaux Articles 52 Ă  55 Article 52 Article 53 Article 53-1 Article 53-2 Article 54 Article 55 Titre VII Le Conseil constitutionnel Articles 56 Ă  63 Article 56 Article 57 Article 58 Article 59 Article 60 Article 61 Article 61-1 Article 62 Article 63 Titre VIII De l'autoritĂ© judiciaire Articles 64 Ă  66-1 Article 64 Article 65 Article 66 Article 66-1 Titre IX La Haute Cour Articles 67 Ă  68 Article 67 Article 68 Titre X De la responsabilitĂ© pĂ©nale des membres du Gouvernement Articles 68-1 Ă  68-3 Article 68-1 Article 68-2 Article 68-3 Titre XI Le Conseil Ă©conomique, social et environnemental Articles 69 Ă  71 Article 69 Article 70 Article 71 Titre XI bis Le DĂ©fenseur des droits Article 71-1 Article 71-1 Titre XII Des collectivitĂ©s territoriales Articles 72 Ă  75-1 Article 72 Article 72-1 Article 72-2 Article 72-3 Article 72-4 Article 73 Article 74 Article 74-1 Article 75 Article 75-1 Article 76 Titre XIII De la CommunautĂ©. 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Il est informĂ© de toute nĂ©gociation tendant Ă  la conclusion d'un accord international non soumis Ă  en haut de la page×Cookies est le dĂ©pot de cookies pour accĂ©der Ă  cette fonctionnalitĂ© Journal officiel des CommunautĂ©s europĂ©ennes 18 dĂ©cembre 2000 Le Parlement europĂ©en, le Conseil et la Commission proclament solennellement, en tant que Charte des droits fondamentaux de l'Union europĂ©enne, le texte repris ci-aprĂšs. PRÉAMBULE Les peuples de l’Europe, en Ă©tablissant entre eux une union sans cesse plus Ă©troite, ont dĂ©cidĂ© de partager un avenir pacifique fondĂ© sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l’Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignitĂ© humaine, de libertĂ©, d’égalitĂ© et de solidaritĂ© ; elle repose sur le principe de la dĂ©mocratie et le principe de l’État de droit. Elle place la personne au cƓur de son action en instituant la citoyennetĂ© de l’Union et en crĂ©ant un espace de libertĂ©, de sĂ©curitĂ© et de justice. L’Union contribue Ă  la prĂ©servation et au dĂ©veloppement de ces valeurs communes dans le respect de la diversitĂ© des cultures et des traditions des peuples de l’Europe, ainsi que de l’identitĂ© nationale des États membres et de l’organisation de leurs pouvoirs publics au niveau national, rĂ©gional et local ; elle cherche Ă  promouvoir un dĂ©veloppement Ă©quilibrĂ© et durable et assure la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux, ainsi que la libertĂ© d’Établissement. A cette fin, il est nĂ©cessaire, en les rendant plus visibles dans une Charte, de renforcer la protection des droits fondamentaux Ă  la lumiĂšre de l’évolution de la sociĂ©tĂ©, du progrĂšs social et des dĂ©veloppements scientifiques et technologiques. La prĂ©sente Charte rĂ©affirme, dans le respect des compĂ©tences et des tĂąches de la CommunautĂ© et de l’Union, ainsi que du principe de subsidiaritĂ©, les droits qui rĂ©sultent notamment des traditions constitutionnelles et des obligations internationales communes aux États membres, du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne et des traitĂ©s communautaires, de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, des Chartes sociales adoptĂ©es par la CommunautĂ© et par le Conseil de l’Europe, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice des CommunautĂ©s europĂ©ennes et de la Cour europĂ©enne des droits de l’homme. La jouissance de ces droits entraĂźne des responsabilitĂ©s et des devoirs tant Ă  l’égard d’autrui qu’à l’égard de la communautĂ© humaine et des gĂ©nĂ©rations futures. En consĂ©quence, l’Union reconnaĂźt les droits, les libertĂ©s et les principes Ă©noncĂ©s ci-aprĂšs. * CHAPITRE I - DIGNITÉ Article premier. DignitĂ© humaine La dignitĂ© humaine est inviolable. Elle doit ĂȘtre respectĂ©e et protĂ©gĂ©e. Art. 2. Droit Ă  la vie 1. Toute personne a droit Ă  la vie. 2. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© Ă  la peine de mort, ni exĂ©cutĂ©. Art. 3. Droit Ă  l’intĂ©gritĂ© de la personne 1. Toute personne a droit Ă  son intĂ©gritĂ© physique et mentale. 2. Dans le cadre de la mĂ©decine et de la biologie, doivent notamment ĂȘtre respectĂ©s - le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne concernĂ©e, selon les modalitĂ©s dĂ©finies par la loi, - l’interdiction des pratiques eugĂ©niques, notamment celles qui ont pour but la sĂ©lection des personnes, - l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit, - l’interdiction du clonage reproductif des ĂȘtres humains. Art. 4. Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants Nul ne peut ĂȘtre soumis Ă  la torture, ni Ă  des peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. Art. 5. Interdiction de l’esclavage et du travail forcĂ© 1. Nul ne peut ĂȘtre tenu en esclavage ni en servitude. 2. Nul ne peut ĂȘtre astreint Ă  accomplir un travail forcĂ© ou obligatoire. 3. La traite des ĂȘtres humains est interdite. CHAPITRE II - LIBERTÉS Art. 6. Droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ© Toute personne a droit Ă  la libertĂ© et Ă  la sĂ»retĂ©. Art. 7. Respect de la vie privĂ©e et familiale Toute personne a droit au respect de sa vie privĂ©e et familiale, de son domicile et de ses communications. Art. 8. Protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel 1. Toute personne a droit Ă  la protection des donnĂ©es Ă  caractĂšre personnel la concernant. 2. Ces donnĂ©es doivent ĂȘtre traitĂ©es loyalement, Ă  des fins dĂ©terminĂ©es et sur la base du consentement de la personne concernĂ©e ou en vertu d’un autre fondement lĂ©gitime prĂ©vu par la loi. Toute personne a le droit d’accĂ©der aux donnĂ©es collectĂ©es la concernant et d’en obtenir la rectification. 3. Le respect de ces rĂšgles est soumis au contrĂŽle d’une autoritĂ© indĂ©pendante. Art. 9. Droit de se marier et droit de fonder une famille Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Art. 10. LibertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion. Ce droit implique la libertĂ© de changer de religion ou de conviction, ainsi que la libertĂ© de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privĂ©, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2. Le droit Ă  l’objection de conscience est reconnu selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Art. 11. LibertĂ© d’expression et d’information 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© d’expression. Ce droit comprend la libertĂ© d’opinion et la libertĂ© de recevoir ou de communiquer des informations ou des idĂ©es sans qu’il puisse y avoir ingĂ©rence d’autoritĂ©s publiques et sans considĂ©ration de frontiĂšres. 2. La libertĂ© des mĂ©dias et leur pluralisme sont respectĂ©s. Art. 12. LibertĂ© de rĂ©union et d’association 1. Toute personne a droit Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique et Ă  la libertĂ© d’association Ă  tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d’autres des syndicats et de s’y affilier pour la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts. 2. Les partis politiques au niveau de l’Union contribuent Ă  l’expression de la volontĂ© politique des citoyens ou citoyennes de l’Union. Art. 13. LibertĂ© des arts et des sciences Les arts et la recherche scientifique sont libres. La libertĂ© acadĂ©mique est respectĂ©e. Art. 14. Droit Ă  l’éducation 1. Toute personne a droit Ă  l’éducation, ainsi qu’à l’accĂšs Ă  la formation professionnelle et continue. 2. Ce droit comporte la facultĂ© de suivre gratuitement l’enseignement obligatoire. 3. La libertĂ© de crĂ©er des Ă©tablissements d’enseignement dans le respect des principes dĂ©mocratiques, ainsi que le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformĂ©ment Ă  leurs convictions religieuses, philosophiques et pĂ©dagogiques, sont respectĂ©s selon les lois nationales qui en rĂ©gissent l’exercice. Art. 15. LibertĂ© professionnelle et droit de travailler 1. Toute personne a le droit de travailler et d’exercer une profession librement choisie ou acceptĂ©e. 2. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a la libertĂ© de chercher un emploi, de travailler, de s’établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisĂ©s Ă  travailler sur le territoire des États membres ont droit Ă  des conditions de travail Ă©quivalentes Ă  celles dont bĂ©nĂ©ficient les citoyens ou citoyennes de l’Union. Art. 16. LibertĂ© d’entreprise La libertĂ© d’entreprise est reconnue conformĂ©ment au droit communautaire et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Art 17. Droit de propriĂ©tĂ© 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriĂ©tĂ© des biens qu’elle a acquis lĂ©galement, de les utiliser, d’en disposer et de les lĂ©guer. Nul ne peut ĂȘtre privĂ© de sa propriĂ©tĂ©, si ce n’est pour cause d’utilitĂ© publique, dans des cas et conditions prĂ©vus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnitĂ© pour sa perte. L’usage des biens peut ĂȘtre rĂ©glementĂ© par la loi dans la mesure nĂ©cessaire Ă  l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral. 2. La propriĂ©tĂ© intellectuelle est protĂ©gĂ©e. Art 18. Droit d’asile Le droit d’asile est garanti dans le respect des rĂšgles de la convention de GenĂšve du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des rĂ©fugiĂ©s et conformĂ©ment au traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne. Art. 19. Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition 1. Les expulsions collectives sont interdites. 2. Nul ne peut ĂȘtre Ă©loignĂ©, expulsĂ© ou extradĂ© vers un État oĂč il existe un risque sĂ©rieux qu’il soit soumis Ă  la peine de mort, Ă  la torture ou Ă  d’autres peines ou traitements inhumains ou dĂ©gradants. CHAPITRE III - ÉGALITÉ Art. 20. Ă©galitĂ© en droit Toutes les personnes sont Ă©gales en droit. Art 21. Non-discrimination 1. Est interdite, toute discrimination fondĂ©e notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractĂ©ristiques gĂ©nĂ©tiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance Ă  une minoritĂ© nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’ñge ou l’orientation sexuelle. 2. Dans le domaine d’application du traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne et du traitĂ© sur l’Union europĂ©enne, et sans prĂ©judice des dispositions particuliĂšres desdits traitĂ©s, toute discrimination fondĂ©e sur la nationalitĂ© est interdite. Art. 22. DiversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique L’Union respecte la diversitĂ© culturelle, religieuse et linguistique. Art. 23. Ă©galitĂ© entre hommes et femmes L’égalitĂ© entre les hommes et les femmes doit ĂȘtre assurĂ©e dans tous les domaines, y compris en matiĂšre d’emploi, de travail et de rĂ©munĂ©ration. Le principe de l’égalitĂ© n’empĂȘche pas le maintien ou l’adoption de mesures prĂ©voyant des avantages spĂ©cifiques en faveur du sexe sous-reprĂ©sentĂ©. Art. 24. Droits de l’enfant 1. Les enfants ont droit Ă  la protection et aux soins nĂ©cessaires Ă  leur bien-ĂȘtre. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considĂ©ration pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur Ăąge et de leur maturitĂ©. 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu’ils soient accomplis par des autoritĂ©s publiques ou des institutions privĂ©es, l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l’enfant doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale. 3. Tout enfant a le droit d’entretenir rĂ©guliĂšrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire Ă  son intĂ©rĂȘt. Art. 25. Droits des personnes ĂągĂ©es L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes ĂągĂ©es Ă  mener une vie digne et indĂ©pendante et Ă  participer Ă  la vie sociale et culturelle. Art. 26. IntĂ©gration des personnes handicapĂ©es L’Union reconnaĂźt et respecte le droit des personnes handicapĂ©es Ă  bĂ©nĂ©ficier de mesures visant Ă  assurer leur autonomie, leur intĂ©gration sociale et professionnelle et leur participation Ă  la vie de la communautĂ©. CHAPITRE IV - SOLIDARITÉ Art. 27. Droit Ă  l’information et Ă  la consultation des travailleurs au sein de l’entreprise Les travailleurs ou leurs reprĂ©sentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriĂ©s, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prĂ©vus par le droit communautaire et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Art. 28. Droit de nĂ©gociation et d’actions collectives Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformĂ©ment au droit communautaire et aux lĂ©gislations et pratiques nationales, le droit de nĂ©gocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriĂ©s et de recourir, en cas de conflits d’intĂ©rĂȘts, Ă  des actions collectives pour la dĂ©fense de leurs intĂ©rĂȘts, y compris la grĂšve. Article 29. Droit d’accĂšs aux services de placement Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  un service gratuit de placement. Art. 30. Protection en cas de licenciement injustifiĂ© Tout travailleur a droit Ă  une protection contre tout licenciement injustifiĂ©, conformĂ©ment au droit communautaire et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. Art. 31. Conditions de travail justes et Ă©quitables 1. Tout travailleur a droit Ă  des conditions de travail qui respectent sa santĂ©, sa sĂ©curitĂ© et sa dignitĂ©. 2. Tout travailleur a droit Ă  une limitation de la durĂ©e maximale du travail et Ă  des pĂ©riodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une pĂ©riode annuelle de congĂ©s payĂ©s. Art. 32. Interdiction du travail des enfants et protection des jeunes au travail Le travail des enfants est interdit. L’ñge minimal d’admission au travail ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă  l’ñge auquel cesse la pĂ©riode de scolaritĂ© obligatoire, sans prĂ©judice des rĂšgles plus favorables aux jeunes et sauf dĂ©rogations limitĂ©es. Les jeunes admis au travail doivent bĂ©nĂ©ficier de conditions de travail adaptĂ©es Ă  leur Ăąge et ĂȘtre protĂ©gĂ©s contre l’exploitation Ă©conomique ou contre tout travail susceptible de nuire Ă  leur sĂ©curitĂ©, Ă  leur santĂ©, Ă  leur dĂ©veloppement physique, mental, moral ou social ou de compromettre leur Ă©ducation. Art. 33. Vie familiale et vie professionnelle 1. La protection de la famille est assurĂ©e sur le plan juridique, Ă©conomique et social. 2. Afin de pouvoir concilier vie familiale et vie professionnelle, toute personne a le droit d’ĂȘtre protĂ©gĂ©e contre tout licenciement pour un motif liĂ© Ă  la maternitĂ©, ainsi que le droit Ă  un congĂ© de maternitĂ© payĂ© et Ă  un congĂ© parental Ă  la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Art. 34. SĂ©curitĂ© sociale et aide sociale 1. L’Union reconnaĂźt et respecte le droit d’accĂšs aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternitĂ©, la maladie, les accidents du travail, la dĂ©pendance ou la vieillesse, ainsi qu’en cas de perte d’emploi, selon les modalitĂ©s Ă©tablies par le droit communautaire et les lĂ©gislations et pratiques nationales. 2. Toute personne qui rĂ©side et se dĂ©place lĂ©galement Ă  l’intĂ©rieur de l’Union a droit aux prestations de sĂ©curitĂ© sociale et aux avantages sociaux, conformĂ©ment au droit communautaire et aux lĂ©gislations et pratiques nationales. 3. Afin de lutter contre l’exclusion sociale et la pauvretĂ©, l’Union reconnaĂźt et respecte le droit Ă  une aide sociale et Ă  une aide au logement destinĂ©es Ă  assurer une existence digne Ă  tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, selon les modalitĂ©s Ă©tablies par le droit communautaire et les lĂ©gislations et pratiques nationales. Art. 35. Protection de la santĂ© Toute personne a le droit d’accĂ©der Ă  la prĂ©vention en matiĂšre de santĂ© et de bĂ©nĂ©ficier de soins mĂ©dicaux dans les conditions Ă©tablies par les lĂ©gislations et pratiques nationales. Un niveau Ă©levĂ© de protection de la santĂ© humaine est assurĂ© dans la dĂ©finition et la mise en Ɠuvre de toutes les politiques et actions de l’Union. Art. 36. AccĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral L’Union reconnaĂźt et respecte l’accĂšs aux services d’intĂ©rĂȘt Ă©conomique gĂ©nĂ©ral tel qu’il est prĂ©vu par les lĂ©gislations et pratiques nationales, conformĂ©ment au traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, afin de promouvoir la cohĂ©sion sociale et territoriale de l’Union. Art. 37. Protection de l’environnement Un niveau Ă©levĂ© de protection de l’environnement et l’amĂ©lioration de sa qualitĂ© doivent ĂȘtre intĂ©grĂ©s dans les politiques de l’Union et assurĂ©s conformĂ©ment au principe du dĂ©veloppement durable. Art. 38. Protection des consommateurs Un niveau Ă©levĂ© de protection des consommateurs est assurĂ© dans les politiques de l’Union. CHAPITRE V - CITOYENNETÉ Art. 39. Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections au Parlement europĂ©en dans l’État membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. 2. Les membres du Parlement europĂ©en sont Ă©lus au suffrage universel direct, libre et secret. Art. 40. Droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Élections municipales Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de vote et d’éligibilitĂ© aux Ă©lections municipales dans l’État membre oĂč il ou elle rĂ©side, dans les mĂȘmes conditions que les ressortissants de cet État. Art. 41. Droit Ă  une bonne administration 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitĂ©es impartialement, Ă©quitablement et dans un dĂ©lai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment - le droit de toute personne d’ĂȘtre entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait dÉfavorablement ne soit prise Ă  son encontre ; - le droit d’accĂšs de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes de la confidentialitĂ© et du secret professionnel et des affaires ; - l’obligation pour l’administration de motiver ses dĂ©cisions. 3. Toute personne a droit Ă  la rĂ©paration par la CommunautĂ© des dommages causĂ©s par les institutions, ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformĂ©ment aux principes gĂ©nĂ©raux communs aux droits des États membres. 4. Toute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traitĂ©s et doit recevoir une rĂ©ponse dans la mĂȘme langue. Art. 42. Droit d’accĂšs aux documents Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a un droit d’accĂšs aux documents du Parlement europĂ©en, du Conseil et de la Commission. Art. 43. MĂ©diateur Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de saisir le mĂ©diateur de l’Union en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions ou organes communautaires, Ă  l’exclusion de la Cour de justice et du Tribunal de premiĂšre instance dans l’exercice de leurs fonctions juridictionnelles. Art 44. Droit de pĂ©tition Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union ou toute personne physique ou morale rĂ©sidant ou ayant son siĂšge statutaire dans un État membre a le droit de pĂ©tition devant le Parlement europĂ©en. Art. 45. LibertĂ© de circulation et de sĂ©jour 1. Tout citoyen ou toute citoyenne de l’Union a le droit de circuler et de sĂ©journer librement sur le territoire des États membres. 2. La libertĂ© de circulation et de sĂ©jour peut ĂȘtre accordĂ©e, conformĂ©ment au traitĂ© instituant la CommunautĂ© europĂ©enne, aux ressortissants de pays tiers rĂ©sidant lĂ©galement sur le territoire d’un État membre. Art. 46. Protection diplomatique et consulaire Tout citoyen de l’Union bĂ©nĂ©ficie, sur le territoire d’un pays tiers oĂč l’État membre dont il est ressortissant n’est pas reprĂ©sentĂ©, de la protection des autoritĂ©s diplomatiques et consulaires de tout État membre dans les mĂȘmes conditions que les nationaux de cet État. CHAPITRE VI - JUSTICE Art. 47. Droit Ă  un recours effectif et Ă  accĂ©der Ă  un tribunal impartial Toute personne dont les droits et libertĂ©s garantis par le droit de l’Union ont Ă©tĂ© violĂ©s a droit Ă  un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prĂ©vues au prĂ©sent article. Toute personne a droit Ă  ce que sa cause soit entendue Ă©quitablement, publiquement et dans un dĂ©lai raisonnable par un tribunal indĂ©pendant et impartial, Ă©tabli prĂ©alablement par la loi. Toute personne a la possibilitĂ© de se faire conseiller, dĂ©fendre et reprĂ©senter. Une aide juridictionnelle est accordĂ©e Ă  ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure oĂč cette aide serait nĂ©cessaire pour assurer l’effectivitĂ© de l’accĂšs Ă  la justice. Art. 48. PrĂ©somption d’innocence et droits de la dĂ©fense 1. Tout accusĂ© est prĂ©sumĂ© innocent jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie. 2. Le respect des droits de la dĂ©fense est garanti Ă  tout accusĂ©. Art. 49. Principes de lĂ©galitĂ© et de proportionnalitĂ© des dĂ©lits et des peines 1. Nul ne peut ĂȘtre condamnĂ© pour une action ou une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, ne constituait pas une infraction d’aprĂšs le droit national ou le droit international. De mĂȘme, il n’est infligĂ© aucune peine plus forte que celle qui Ă©tait applicable au moment oĂč l’infraction a Ă©tĂ© commise. Si, postĂ©rieurement Ă  cette infraction, la loi prĂ©voit une peine plus lĂ©gĂšre, celle-ci doit ĂȘtre appliquĂ©e. 2. Le prĂ©sent article ne porte pas atteinte au jugement et Ă  la punition d’une personne coupable d’une action ou d’une omission qui, au moment oĂč elle a Ă©tĂ© commise, Ă©tait criminelle d’aprĂšs les principes gĂ©nĂ©raux reconnus par l’ensemble des nations. 3. L’intensitĂ© des peines ne doit pas ĂȘtre disproportionnĂ©e par rapport Ă  l’infraction. Art. 50. Droit Ă  ne pas ĂȘtre jugĂ© ou puni pĂ©nalement deux fois pour une mĂȘme infraction Nul ne peut ĂȘtre poursuivi ou puni pĂ©nalement en raison d’une infraction pour laquelle il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© acquittĂ© ou condamnĂ© dans l’Union par un jugement pĂ©nal dĂ©finitif conformĂ©ment Ă  la loi. CHAPITRE VII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art 51. Champ d’application 1. Les dispositions de la prĂ©sente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiaritĂ©, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en Ɠuvre le droit de l’Union. En consĂ©quence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformĂ©ment Ă  leurs compĂ©tences respectives. 2. La prĂ©sente Charte ne crĂ©e aucune compĂ©tence ni aucune tĂąche nouvelles pour la CommunautĂ© et pour l’Union et ne modifie pas les compĂ©tences et tĂąches dĂ©finies par les traitĂ©s. Art. 52. PortĂ©e des droits garantis 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertĂ©s reconnus par la prĂ©sente Charte doit ĂȘtre prĂ©vue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertĂ©s. Dans le respect du principe de proportionnalitĂ©, des limitations ne peuvent ĂȘtre apportĂ©es que si elles sont nĂ©cessaires et rĂ©pondent effectivement Ă  des objectifs d’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertĂ©s d’autrui. 2. Les droits reconnus par la prĂ©sente Charte qui trouvent leur fondement dans les traitĂ©s communautaires ou dans le traitĂ© sur l’Union europĂ©enne s’exercent dans les conditions et limites dĂ©finies par ceux-ci. 3. Dans la mesure oĂč la prĂ©sente Charte contient des droits correspondant Ă  des droits garantis par la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, leur sens et leur portĂ©e sont les mĂȘmes que ceux que leur confĂšre ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle Ă  ce que le droit de l’Union accorde une protection plus Ă©tendue. Art. 53. Niveau de protection Aucune disposition de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme limitant ou portant atteinte aux droits de l’homme et libertĂ©s fondamentales reconnus, dans leur champ d’application respectif, par le droit de l’Union, le droit international et les conventions internationales auxquelles sont parties l’Union, la CommunautĂ© ou tous les États membres, et notamment la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales, ainsi que par les constitutions des États membres. Art. 54. Interdiction de l’abus de droit Aucune des dispositions de la prĂ©sente Charte ne doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e comme impliquant un droit quelconque de se livrer Ă  une activitĂ© ou d’accomplir un acte visant Ă  la destruction des droits ou libertĂ©s reconnus dans la prĂ©sente Charte ou Ă  des limitations plus amples des droits et libertĂ©s que celles qui sont prĂ©vues par la prĂ©sente Charte.

article 52 de la charte des droits fondamentaux