đŸ«Ž Article 43 Du Code De ProcĂ©dure Civile

Créépar le dĂ©cret n° 2017-892 du 6 mai 2017 et entrĂ© en application Ă  la date du 1er septembre 2019, l'article 796-1 du Code de procĂ©dure civile stipule : " À peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office, les actes de procĂ©dure sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique. Lorsqu'un acte ne peut ĂȘtre transmis par voie Ă©lectronique pour une cause Ă©trangĂšre Ă  celui qui l CODEDE PROCÉDURE CIVILE (PromulguĂ© le 5 septembre 1896 et dĂ©clarĂ© exĂ©cutoire Ă  dater du 15 octobre 1896) Partie - PARTIE I PROCÉDURE DEVANT LES TRIBUNAUX. Livre - II PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE . Titre - XVII DES INCIDENTS. Section - II De l'intervention et de l'assignation en dĂ©claration de jugement commun. Article 383 .- Quiconque Article843 du Code de procĂ©dure civile. Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit ĂȘtre faite avant la date fixĂ©e pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque. La caducitĂ© est constatĂ©e d'office par ordonnance du prĂ©sident de la chambre Ă  laquelle l'affaire est distribuĂ©e. Lesnouvelles exigences des articles 56 et 58 du code de procĂ©dure civile publication - Nos publications . Visualiser le document : Divers (43) Affaire Fortin vs Martin (7) Emile Louis (20) Affaire Unik (2) Suivez-nous. Alvarez & Arlabosse. Contactez-nous dansles conditions de l'article 388-1 du code civil ainsi que les consĂ©quences de son choix sur les suites de la procĂ©dure Le modĂšle de formulaire est fixĂ© par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice. Art. 1144-1. - La convention de divorce par ï»żContact 813-701-2097. vestiges mots flĂ©chĂ©s; comparatif lecteur empreinte digitale usb; publicitĂ© mĂ©dias dĂ©finition Art 43. Le tribunal territorialement compĂ©tent est, sauf disposition contraire de la loi, celui du lieu du domicile du dĂ©fendeur. S'il y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă  son choix, la juridiction du domicile de l'un d'eux. Le domicile se dĂ©termine selon les rĂšgles du code des personnes et de la famille. 1921portant promulgation du code de procĂ©dure pĂ©nale, tel qu'il a Ă©tĂ© modifiĂ© ou complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents, les articles 17 et 18 du Code pĂ©nal, le dĂ©cret du 3 aoĂ»t 1908, instituant une commission des grĂąces, la loi n° 58-58 du 23 mai 1958, relative Ă  l'exercice du droit de grĂące, le dĂ©cret du 30 juin _____ (1) Travaux prĂ©paratoires : Discussion et adoption par l 4344 7 Section 3 : Du caractĂšre de la compĂ©tence territoriale 45-47 7 Titre III : Moyens de dĂ©fense 48-69 7-9 Chapitre I : Des dĂ©fenses au fond 7 Chapitre II : Des exceptions de procĂ©dure 49-66 7-9 Section 1 : De l'exception d'incompĂ©tence territoriale 51-52 8 Section 2 :Des exceptions de litispendance et de connexitĂ© 53-58 8 Ok1wf. par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles NOTIFICATION DEFINITIONDictionnaire juridique La "notification" est la formalitĂ© par laquelle on tient officiellement une personne, informĂ©e du contenu d'un acte Ă  laquelle elle n'a pas Ă©tĂ© partie Voir "Cession de crĂ©ance" notamment la cession de bail, ou par laquelle on lui donne un prĂ©avis, ou par laquelle on la cite Ă  comparaĂźtre devant un tribunal, ou enfin, par laquelle on lui donne connaissance du contenu d'une dĂ©cision de justice. La notification d'une dĂ©cision de justice fait courir les dĂ©lais de recours. La "signification" est une forme de notification. elle est faite par un huissier de justice par le moyen d'un acte authentique appelĂ© exploit", mot assez peu usitĂ© de nos jours. Pour ce qui concerne les notifications faites Ă  l'Ă©tranger, consulter les notes de M. StĂ©phane Brassy et de M. Chatin, rĂ©fĂ©rencĂ©es dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le Code de procĂ©dure civile indique dans quels cas, l'utilisation de la signification est obligatoire. Les jugements des tribunaux. les arrĂȘts des Cours d'appel, ou de la Cour de cassation, les sentences arbitrales sont signifiĂ©s mĂȘme aux parties qui ont comparu. En ce qui concerne les jugements des Tribunaux et les arrĂȘts des Cours d'appel ils doivent. Ă  peine de nullitĂ©, ĂȘtre signifiĂ©s Ă  la personne de chacune des parties et ce mĂȘme si elles rĂ©sident ensemble. Cependant, il rĂ©sulte de l'article 651, alinĂ©a 3, du code de procĂ©dure civile qu'est autorisĂ©e la notification d'un jugement par voie de signification Ă  l'initiative d'une partie, alors mĂȘme que la loi la prĂ©voit en la forme ordinaire Ă  la diligence du greffe chambre commerciale 10 mars 2015, pourvoi n°13-22777, BICC n°824 du 15 juin 2015 et Legifrance. L'irrĂ©gularitĂ© de la signification d'un jugement Ă  une partie peut rĂ©sulter notamment de l'absence de notification prĂ©alable Ă  l'avocat. Il s'agit d'un vice de forme qui n'entraine la nullitĂ© de l'appel que si la partie intimĂ©e justifie d'un grief consĂ©cutif. Et; dans le cas oĂč l'appelant pensant que son premier appel est inopĂ©rant forme un second appel, la premiĂšre signification du jugement n'Ă©tant pas nulle, par voie de consĂ©quence, le premier appel est recevable mais le second appel est tardif 2e Chambre civile 22 septembre 2016, pourvoi n°15-22386, BICC n°857 du 1er mars 2017 et Legiftance. Selon l'article 668 du code de procĂ©dure civile, la date de la notification par voie postale est, Ă  l'Ă©gard de celui qui y procĂšde, celle de l'expĂ©dition et, Ă  l'Ă©gard de celui Ă  qui elle est faite, la date de la rĂ©ception de la lettre. Il rĂ©sulte en second lieu de l'article 27 du dĂ©cret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 qu'aucune forme n'est imposĂ©e pour le dĂ©pĂŽt au greffe de la cour d'appel de l'exposĂ© des motifs, qui doit ĂȘtre dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai d'un mois qui suit le dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration lorsqu'elle ne le contient pas, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© de la demande. Il s'ensuit que le dĂ©pĂŽt de l'exposĂ© des motifs peut ĂȘtre effectuĂ© par l'envoi d'une lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception et que, dans ce cas, la date d'expĂ©dition de la lettre doit ĂȘtre prise en compte pour dĂ©terminer si le dĂ©lai d'un mois pour dĂ©poser cet exposĂ© a Ă©tĂ© respectĂ©. 2Ăšme Chambre civile 21 mai 2015, pourvoi n°14-18587, BICC n°831 du 15 novembre 2015 et Legifrance. Les envois, remises et notifications des actes de procĂ©dure peuvent ĂȘtre effectuĂ©s par voie Ă©lectronique lorsque les procĂ©dĂ©s techniques utilisĂ©s garantissent, dans des conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilitĂ© de l'identification des parties Ă  la communication Ă©lectronique, l'intĂ©gritĂ© des documents adressĂ©s, la sĂ©curitĂ© et la confidentialitĂ© des Ă©changes, la conservation des transmissions opĂ©rĂ©es et permettent d'Ă©tablir de maniĂšre certaine la date d'envoi et celle de la rĂ©ception par le destinataire. Tel n'est pas le cas d'une requĂȘte en rĂ©cusation, introduisant une procĂ©dure autonome relevant du premier PrĂ©sident de la Cour d'appel adressĂ©e Ă  ce dernier par le rĂ©seau privĂ© virtuel des avocats, dĂšs lors que, pour une telle procĂ©dure, les modalitĂ©s techniques permettant le recours Ă  la transmission Ă©lectronique n'ont pas Ă©tĂ© Ă©tĂ© dĂ©finies par un arrĂȘtĂ© du Garde des sceaux. Chambre civile 6 juillet 2017, pourvoi n°17-01695, BICC n°874 du 15 janvier 2018 et Legifrance. Relativement Ă  la prise en compte de l'arrĂȘtĂ© du 7 avril 2009 du Gardedes Sceaux, il a Ă©tĂ© Ă©tĂ© jugĂ© que la communication par voie Ă©lectronique entre avocats ou entre un avocat et la juridiction dans les procĂ©dures devant le tribunal est spĂ©cialement rĂ©gie par cet arrĂȘtĂ© qui n'exclut pas de son champ d'application les procĂ©dures de saisie immobiliĂšre. 2e Chambre civile 1er mars 2018, pourvoi n°16-25462, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. C'est, Ă  bon droit que la cour d'appel, aprĂšs avoir constatĂ© que l'huissier de justice avait mentionnĂ© la confirmation de l'adresse par la personne prĂ©sente au domicile et l'absence du destinataire Ă  son domicile, a retenu qu'il en rĂ©sultait des circonstances caractĂ©risant l'impossibilitĂ© d'une remise Ă  personne, et que l'huissier de justice pouvait recourir Ă  la signification Ă  domicile, quand bien mĂȘme l'absence du destinataire serait momentanĂ©e, sans qu'il soit nĂ©cessaire pour lui de se prĂ©senter Ă  nouveau ou de procĂ©der Ă  une signification sur le lieu de travail. 2e Chambre civile 2 dĂ©cembre 2021, Pourvoi n° 19-24170 Lorsque le jugement profite solidairement ou indivisiblement Ă  plusieurs parties, chacune peut se prĂ©valoir de la notification faite Ă  l'initiative de l'une d'elles. Dans le cas contraire la notification ne fait courir les dĂ©lais de recours qu'Ă  l'Ă©gard de celles des parties qui l'ont reçues et non Ă  l'Ă©gard des autres 2e Chambre civile 2 dĂ©cembre 2010, pourvoi n°09-70431, BICC n°739 du 1er avril 23011 et Legifrance. Les jugements doivent ĂȘtre notifiĂ©s aux parties elles-mĂȘmes et alors mĂȘme que la dĂ©cision qui leur est signifiĂ©e les condamnerait solidairement. 2e Chambre Civile 15 janvier 2009. Voir le commentaire de M. Perrot rĂ©fĂ©rencĂ© ci-aprĂšs dans la Bibliographie. Pour faire courir les delais de recours, l'acte de l'huissier doit prĂ©ciser le lieu de la juridiction compĂ©tente pour en connaĂźtre. Selon un arrĂȘt de la 2°chambre civile de la Cour de cassation, cette indication "constitue une modalitĂ© du recours le lieu oĂč celui ci doit ĂȘtre exercĂ©" 2°chambre civile, 10 septembre 2009, pourvoi 07-13015, BICC n°716 du 15 fĂ©vrier 2010 et Legifrance. Le rĂ©gime des notifications a Ă©tĂ© profondĂ©ment modifiĂ© par le DĂ©cret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif Ă  la simplification de la procĂ©dure civile, Ă  la communication Ă©lectronique et Ă  la rĂ©solution amiable des diffĂ©rends qui a gĂ©nĂ©ralisĂ© l'envoi de lettres recommandĂ©es avec demande d'accusĂ© de rĂ©ception. Aux termes de son article 1er, le rĂšglement n° 1393/ 2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif Ă  la signification et Ă  la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile et commerciale, est applicable lorsqu'un acte doit ĂȘtre transmis d'un Etat membre Ă  l'autre La dĂ©livrance d'une assignation destinĂ©e Ă  une personne morale est rĂ©guliĂšre dĂšs lors qu'elle est faite Ă  la personne de son reprĂ©sentant lĂ©gal. L'assignation dĂ©livrĂ©e en France au reprĂ©sentant lĂ©gal d'une sociĂ©tĂ© dont le siĂšge est situĂ© Ă  l'Ă©tranger est rĂ©guliĂšre Chambre commerciale 20 novembre 2012, pourvoi n°11-17653, BICC n°778 du 15 mars 2013 et Legifrance. Selon les articles 7 et 19 du rĂšglement CE n° 1393/2007 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif Ă  la signification et Ă  la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale, les articles 479 et 688 du code de procĂ©dure civile, en cas de transmission d'un acte depuis un Etat membre en vue de sa notification Ă  une personne rĂ©sidant dans un autre Etat membre de l'Union europĂ©enne, l'entitĂ© requise de cet Etat procĂšde ou fait procĂ©der Ă  cette notification. Il rĂ©sulte de la combinaison de ces textes que lorsque la transmission porte sur un acte introductif d'instance ou un acte Ă©quivalent et que le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le juge judiciaire français ne peut statuer qu'aprĂšs s'ĂȘtre assurĂ© soit que l'acte a Ă©tĂ© notifiĂ© selon un mode prescrit par la loi de l'Etat membre requis, soit que l'acte a Ă©tĂ© transmis selon un des modes prĂ©vus par le rĂšglement. qu'un dĂ©lai d'au moins six mois s'est Ă©coulĂ© depuis la date d'envoi de l'acte et qu'aucune attestation n'a pu ĂȘtre obtenue nonobstant toutes les dĂ©marches effectuĂ©es auprĂšs des autoritĂ©s ou entitĂ©s compĂ©tentes de l'Etat membre. Le jugement doit constater expressĂ©ment les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte au dĂ©fendeur 2e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°17-31497, BICC n°909 du 15 ctobre 2019 et Legifrance.. Selon l'article 684, alinĂ©a 2, du code de procĂ©dure civile, l'acte destinĂ© Ă  ĂȘtre notifiĂ© Ă  un Etat Ă©tranger, Ă  un agent diplomatique Ă©tranger en France ou Ă  tout autre bĂ©nĂ©ficiaire de l'immunitĂ© de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermĂ©diaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, Ă  moins qu'en vertu d'un rĂšglement europĂ©en ou d'un traitĂ© international, la transmission puisse ĂȘtre faite par une autre voie. Les Etats-Unis d'AmĂ©rique sont partie Ă  la Convention du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale. La notification d'un acte judiciaire Ă  un Etat partie Ă  la Convention du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale est rĂ©gie par cette Convention. Celle-ci n'exige pas que l'acte notifiĂ© soit traduit dans la langue de l'Etat requis. 2e Chambre civile 21 fĂ©vrier 2019, pourvoi n°16-25266, BICC n°905 du 1er juillet 2019 et Legifrance. Devant les Cours d'appel, sans prĂ©judice des dispositions spĂ©ciales imposant l'usage de ce mode de communication, les envois, remises et notifications des actes de procĂ©dure, des piĂšces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procĂšs-verbaux ainsi que des copies et expĂ©ditions revĂȘtues de la formule exĂ©cutoire des dĂ©cisions juridictionnelles peuvent ĂȘtre effectuĂ©s par voie Ă©lectronique. Lorsque la Loi ne prĂ©voit pas que les envois doivent obligatoirement ĂȘtre rĂ©alisĂ©s par ce procĂ©dĂ©, le destinataire des envois, remises et notifications doit y consentir expressĂ©ment. En revanche, Ă  peine d'irrecevabilitĂ© relevĂ©e d'office, les actes de procĂ©dure sont remis Ă  la juridiction par voie Ă©lectronique et si, un acte ne peut ĂȘtre transmis par cette mĂ©thode en raison d'une cause Ă©trangĂšre Ă  l'acte qui est accomplit, il est Ă©tabli sur support papier et remis au Greffe. Sauf impossibilitĂ© pour cause Ă©trangĂšre Ă  l'expĂ©diteur, les piĂšces de procĂ©dure sont remis aux reprĂ©sentants des parties par voie Ă©lectronique. L'arrĂȘtĂ© du 30 mars 2011 relatif Ă  la communication par voie Ă©lectronique dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire devant les cours d'appel a autorisĂ© la communication par voie Ă©lectronique, entre auxiliaires de justice reprĂ©sentant une partie ou entre un tel auxiliaire et la juridiction, les envois et remises des dĂ©clarations d'appel et des actes de constitution faits en application des articles 901 et 903 du code de procĂ©dure civile, ainsi que des piĂšces qui leur sont associĂ©es. Ainsi, plus recemment, la Cour de cassation a estimĂ© que l'adhĂ©sion d'un avocat au RĂ©seau PrivĂ© Virtuel Avocat - RPVA emportait nĂ©cessairement consentement de sa part Ă  recevoir la notification d'actes de procĂ©dure par la voie Ă©lectronique. Avis no 13-70005 du 9 septembre 2013. - BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. En application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procĂ©dure civile et de l'arrĂȘtĂ© du 7 avril 2009, portant communication Ă©lectronique devant les tribunaux, les notifications des expĂ©ditions des jugements de ces tribunaux peuvent ĂȘtre effectuĂ©es par voie Ă©lectronique, via la rĂ©seau privĂ© virtuel avocats-RPVA, et, qu'en ce cas, la dĂ©livrance d'un avis Ă©lectronique de rĂ©ception adressĂ© par le destinataire, indiquant la date et l'heure de celle-ci, tient lieu de visa, cachet et signature apposĂ©s sur l'acte ou sa copie, lorsque ces formalitĂ©s Ă©taient prĂ©vues, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit qu'Ă  dĂ©faut d'autres exigences lĂ©gales ou rĂ©glementaires la notification d'un jugement entre avocats peut ĂȘtre effectuĂ©e dans ces conditions par la simple transmission Ă©lectronique entre l'avocat dĂ©sireux de notifier cette dĂ©cision et l'avocat de la partie Ă  qui il entend ultĂ©rieurement la signifier, tous deux adhĂ©rents au RPVA. Lorsque la transmission Ă©lectronique du jugement de premiĂšre instance entre avocats via le RPVA mentionnait son objet, soit la notification de dĂ©cision Ă  avocat, et l'identitĂ© des parties et que l'avocat destinataire avait accusĂ© rĂ©ception de cet envoi via le RPVA, c'est Ă  bon droit que la cour d'appel a rejetĂ© la demande d'annulation fondĂ©e sur les dispositions de l'article 678 du code de procĂ©dure civile 2e Chambre civile 7 septembre 2017, pourvoi n°16-21756 16-21762, BICC n°875 du 1er fĂ©vrier 2018 et Legifrance. . Consulter la note de M. Romain Laffly, Ă©d. G., II, 1154. Ce qui est vrai pour les actes judiciaires l'est aussi pour les transmissions extra-judiciaires dĂšs que la Loi prĂ©voit une forme de notification en raison de ce qu'elle prĂ©sente des garanties pour la dĂ©termination de la date de rĂ©ception ou de remise, elle doit ĂȘtre utilisĂ©e Ă  peine de nullitĂ© de toute notification exĂ©cutĂ©e sous une autre forme. Mais il existe une sorte de hiĂ©rarchie dans la sĂ©curitĂ© recherchĂ©e, ainsi. sauf si la Loi en dispose autrement, la notification par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception peut ĂȘtre remplacĂ©e par une signification par Huissier de Justice 3e Civ. - 18 novembre 2009., BICC n°721 du 1er mai 2010 et Legifrance. Voir aussi, 3e Civ., 27 fĂ©vrier 2008, pourvois n°07-11303 et 07-11936, Bull. 2008, III, n°37. Par souci de simplification la loi autorise dans certains cas le Greffe Ă  citer les parties Ă  comparaĂźtre par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. C'est le cas par exemple, des citations devant le Conseil de Prud'Hommes, le Tribunal des affaires de SĂ©curitĂ© sociale ou devant la Commission d'indemnisation des victimes. Il reste que, mĂȘme dans ces cas, lorsque le destinataire n'est pas trouvĂ© par les services de La Poste. il convient alors de procĂ©der par acte d' huissier. La date de rĂ©ception d'une notification par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception est celle qui est apposĂ©e par l'administration des postes lors de la remise de la lettre Ă  son destinataire 3Ăšme Chambre civile 13 juillet 2011, pourvoi n°10-20478, BICC n°752 du 1er dĂ©cembre 2011 et Legifrance. La Cour d'appel de Rouen a jugĂ© CA Rouen, 2Ăšme Ch. 28 oct. 2004 Juris-Data n°2004-256956 en se rĂ©fĂ©rant Ă . l'article 10, a de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 qu'Ă©tait valable et faisant donc courir les dĂ©lais de recours, la notification des actes judiciaires par la voie postale lorsqu'elle Ă©tait faite aux personnes se trouvant Ă  l'Ă©tranger, si l'Etat de destination ne s'y opposait pas. En l'espĂšce, l'État des Seychelles n'avait pas dĂ©clarĂ© s'opposer Ă  cette forme de transmission, et qu'en l'espĂšce, la sociĂ©tĂ© intimĂ©e ayant justifiĂ© avoir usĂ© de cette facultĂ© et l'appelant ayant accusĂ© rĂ©ception de la notification du jugement, Ă©tait irrecevable comme tardif appel de ce dernier fait hors dĂ©lai. Si un deuxiĂšme acte d'huissier s'avĂšre nĂ©cessaire parce que le premier acte Ă©tait irrĂ©gulier, la deuxiĂšme signification ne peut faire courir le dĂ©lai de recours si elle ne prĂ©cise pas qu'elle se substitue Ă  la premiĂšre. 2e Civ. - 22 mai 2008 BICC n°689 du 15 octobre 2008. Mais la Cour de cassation juge que dĂšs lors que la capacitĂ© d'ester en justice est attachĂ©e Ă  la personne, quelle que soit sa dĂ©signation, une assignation diligentĂ©e par une sociĂ©tĂ© sous nom commercial, ne constitue qu'une irrĂ©gularitĂ© de pure forme 2e Civ., 11 dĂ©cembre 2008, n°de pourvoi 07-18511, BICC n°700 du 15 avril 2009. Voir aussi, 2e Civ., 24 mai 2007, n°06-11006, Bull. 2007, II, n°132 ; 2e Civ., 17 avril 2008, n°07-15266, Bull. 2008, II, n°96. Au plan des rĂšgles communautaires, un rĂšglement CE n°1393/2007 PE et Cons. UE, rĂšgl. CE n°1393/2007, 13 nov. 2007 JOUE n°L 324, 10 dĂ©cembre 2007, p. 79 a modifiĂ© celui qui porte le n°1348/2000 fixant des rĂšgles relatives Ă  la signification ou notification des actes en matiĂšre civile ou commerciale au sein des États membres de l'Union europĂ©enne. Les rĂšgles du Droit international sont celles la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale. Selon les articles 5 et 10 de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative Ă  la signification et la notification Ă  l'Ă©tranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiĂšre civile ou commerciale, l'autoritĂ© centrale de l'Etat requis procĂšde ou fait procĂ©der Ă  la signification ou Ă  la notification de l'acte, soit selon les formes prescrites par la lĂ©gislation de l'Etat requis pour la signification des actes dressĂ©s dans ce pays et qui sont destinĂ©s aux personnes se trouvant sur son territoire, soit selon la forme particuliĂšre demandĂ©e par le requĂ©rant, pourvu que celle ci ne soit pas incompatible avec la loi de l'Etat requis. Les autoritĂ©s norvĂ©giennes ont dĂ©clarĂ© s'opposer Ă  l'utilisation sur le territoire norvĂ©gien de notification de la convocation faite par voie postale d'un requĂ©rant qui avait saisi un Tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale pour obtenir une pension d'invaliditĂ©. MalgrĂ© cette opposition, le Tribunal a estimĂ© que la citation Ă©tait rĂ©guliĂšre et, que le demandeur n'ayant pas comparu ou ne s'Ă©tant pas fait reprĂ©senter Ă  l'audience, il convenait de rejeter la demande. La Cour d'appel devant laquelle le jugement de rejet avait Ă©tĂ© portĂ© avait confirmĂ© ce jugement elle avait estimĂ© que la procĂ©dure Ă©tant orale devant le Tribunal des affaires de sĂ©curitĂ© sociale, le requĂ©rant Ă©tait tenu de comparaĂźtre en personne sauf Ă  se faire reprĂ©senter comme rappelĂ© dans sa convocation. La Cour de cassation avait annulĂ© cette dĂ©cision au motif que la NorvĂšge, Etat de destination de l'acte, ayant dĂ©clarĂ© s'opposer Ă  la facultĂ© d'adresser directement, des actes judiciaires par la voie de la poste, le TASS devait se garder de considĂ©rer que le demandeur avait Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement citĂ©. En jugeant ainsi, la Cour d'appel avait violĂ© la Convention de la Haye 1Ăšre Chambre civile 4 novembre 2010, pourvoi n°09-15913, BICC n°737 du 1er mars 2011 et Legifrance. Voir aussi Commandement Assignation ExĂ©cution Exploit Cession Voies de recoursRĂ©seau privĂ© virtuel avocat RPVA. Textes Code de procĂ©dure civile, articles 641 Ă  694. DĂ©cret n°72-1019 du 9 novembre 1972 approuvant la convention du 15 novembre 1965 sur les notifications Ă  l'Ă©trangers des actes judiciaires et extrajudiciaires. Convention de La Haye du 15 novembre 1965, article 10, a. DĂ©cret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif Ă  l'expĂ©rimentation de l'introduction et de la communication des requĂȘtes et mĂ©moires et de la notification des dĂ©cisions par voie Ă©lectronique. DĂ©cret n°2009-1524 du 9 dĂ©cembre 2009 relatif Ă  la procĂ©dure d'appel avec reprĂ©sentation obligatoire en matiĂšre civile. DĂ©cret n°2009-1649 du 23 dĂ©cembre 2009 prorogeant l'application du dĂ©cret n°2005-222 du 10 mars 2005 relatif Ă  l'expĂ©rimentation de l'introduction et de la communication des requĂȘtes et mĂ©moires et de la notification des dĂ©cisions par voie Ă©lectronique. DĂ©cret n°2010-433 du 29 avril 2010 portant diverses dispositions en matiĂšre de procĂ©dure civile et de procĂ©dures d'exĂ©cution supplĂ©ance entre huissiers. DĂ©cret no 2010-434 du 29 avril 2010 relatif Ă  la communication par voie Ă©lectronique en matiĂšre de procĂ©dure civile DĂ©cret n°2011-144 du 2 fĂ©vrier 2011 relatif Ă  l'envoi d'une lettre recommandĂ©e par courrier Ă©lectronique pour la conclusion ou l'exĂ©cution d'un contrat. ArrĂȘtĂ© du 30 mars 2011 relatif Ă  la communication par voie Ă©lectronique dans les procĂ©dures avec reprĂ©sentation obligatoire devant les cours d'appel. DĂ©cret n°2012-366 du 15 mars 2012 relatif Ă  la signification des actes d'huissier de justice par voie Ă©lectronique et aux notifications internationales. DĂ©cret n°2015-282 du 11 mars 2015 relatif Ă  la simplification de la procĂ©dure civile Ă  la communication Ă©lectronique et Ă  la rĂ©solution amiable des diffĂ©rends. Bibliographie Brissy S., Notification Ă  l'Ă©tranger quelles modalitĂ©s ?. La Semaine juridique, Ă©dition social, n°40, 5 octobre 2010, Jurisprudence, n°1406, p. 43-44, note Ă  propos de 2e Civ. - 8 juillet 2010. Chardon M., La mission de l'huissier dans la signification des actes de procĂ©dure civile, Ă©ditĂ© par l'auteur, 1991. Chatin, Le rĂ©gime des notifications Ă  l'Ă©tranger, Rev. crit. dr. inter. priv., 1977, 610. Cholet D. 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Dans ce cas, le bornage peut ĂȘtre convenu Ă  l'amiable ou, en l'absence d'accord, fixĂ© par une dĂ©cision de bornage permet de fixer la limite exacte entre votre terrain et celui de votre est rĂ©alisĂ©e grĂące Ă  des repĂšres matĂ©riels appelĂ©s bornes piquets, pierres....Le bornage permet de faire respecter les limites de propriĂ©tĂ©, notamment en cas de plantations ou de constructions piscine, abri de jardin, mur, ....Attention le bornage ne s'applique pas si votre terrain est voisin d'un terrain public. Dans ce cas, des procĂ©dures spĂ©cifiques s'appliquent notamment l'alignement individuel.Si personne n'en fait la demande, le bornage n'est pas contre, si vous en faites la demande ou si c'est une demande de votre voisin, alors le bornage devient faut obligatoirement commencer par un bornage Ă  l'amiable avec votre est recommandĂ© de faire la demande Ă  votre voisin par lettre recommandĂ©e avec avis de aux questions successives et les rĂ©ponses s’afficheront automatiquementEn cas d'accord avec voisinVous devez faire appel Ă  un gĂ©omĂštre-expert pour qu'il fixe la ligne exacte sĂ©parant votre terrain et celui de votre gĂ©omĂštre-expert rĂ©dige un procĂšs-verbal de bornage et pose des procĂšs-verbal fixe dĂ©finitivement le contenu des parcelles et leurs voisin et vous-mĂȘme devez signer ce fois signĂ©, vous ne pouvez plus le contester. Vous ne pouvez pas non plus faire rĂ©aliser un nouveau bornage par un procĂšs-verbal peut ĂȘtre enregistrĂ© au service de publicitĂ© fonciĂšre du centre des impĂŽts, mais cela n'est pas obligatoire. Dans ce cas, c'est le notaire qui s'occupe de faire cet le procĂšs-verbal est enregistrĂ©, il permet de rendre le bornage opposable titleContent aux tiers notamment les futurs hĂ©ritiers ou acheteurs des terrains.En cas de dĂ©saccord ou refus de votre voisinEn cas de dĂ©saccord ou refus de votre voisin de rĂ©aliser le bornage, vous devez faire appel Ă  un conciliateur de procĂ©dure est vous ne parvenez toujours pas Ă  un accord malgrĂ© le recours Ă  un conciliateur de justice vous pouvez obliger votre voisin Ă  faire un bornage fixĂ© par un cela, vous devez faire un recours auprĂšs du tribunal du lieu de votre recours est possible Ă  tout moment, sans aucun dĂ©lai de prescription tribunal nomme un gĂ©omĂštre-expert chargĂ© de fixer l'exacte ligne sĂ©parant votre terrain et celui de votre fois les limites fixĂ©es, le tribunal rĂ©dige un document est remis Ă  votre voisin et Ă  devez impĂ©rativement conserver ce frais de bornage amiable ou judiciaire sont partagĂ©s entre le propriĂ©taire du terrain voisin et montant de ses frais dĂ©pend notamment des tarifs pratiquĂ©s par le civil article 646RĂšgle gĂ©nĂ©raleCode civil articles 1372 Ă  1377Valeur dĂ©finitive du bornage amiable articles 1372 et 1373Code civil article 2262Absence de dĂ©lai pour agir en bornage judiciaireCode de l'organisation judiciaire article R221-12Juge compĂ©tentQuestions ? 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article 43 du code de procédure civile